{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-09-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-14--_1995-09-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003380.pdf?ID=150003380", "Checksum": "0caa0cdb99f626101ce018ab055a1208"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.14 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 22.09.1995 JAAC 61.14 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 22.09.1995 JAAC 61.14 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 22.09.1995 JAAC 61.14 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:54", "Checksum": "180ba868fcf020fba3df215e5e63d869", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 22.09.1995 JAAC 61.14 \r\n\n3. L’intéressé, en alléguant avoir déposé son recours le dernier jour utile\ndu délai de trente jours à lui imparti, à savoir le 27 mars 1995, peu après\n23 h, dans la «boîte à lettres intérieure à levée automatique» qui se trouve\nau bureau de poste de l’Avenue de la Gare à Lausanne, invoque - du moins\nimplicitement - l’existence non pas d’une inadvertance au sens de l’art. 66 al. 2\nlet. b PA, mais d’un fait nouveau important au sens de l’art. 66 al. 2 let. a PA. En\nconséquence, sa demande de révision est recevable (cf. JAAC 58.35).\n4.a. En vertu de l’art. 21 al. 1 PA, les écrits sont remis à l’autorité ou, à son\nadresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou\nconsulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. Il convient d’appliquer\nles principes dégagés de la LF d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943\n(Organisation judiciaire [OJ], RS 173.110) à la procédure devant la commission,\ndès lors que la teneur de l’art. 21 al. 1 PA, applicable au cas d’espèce, est en\nsubstance similaire à celle de l’art. 32 al. 3 OJ.\nLa jurisprudence et la doctrine dominante s’accordent à dire qu’il faut\négalement entendre par «poste» les boîtes postales destinées à récolter le\ncourrier non recommandé, car, dès cet instant, le pli est sous la garde de\nl’administration postale et ne peut plus être restitué à son expéditeur; ainsi\nle délai peut être observé par le dépôt du pli ordinaire dans une boîte postale\navant minuit, même après la dernière levée, ce qui pose en revanche le\nproblème de la preuve.\nAlors que la preuve de la notification d’une décision incombe à l’autorité, celle\nde l’observation du délai de recours, donc de l’expédition de l’acte en temps\nutile, incombe à la partie. Si le sceau postal fait foi de la date d’expédition,\ncette présomption est réfragable, la partie ayant le droit de prouver par\ntous moyens utiles - en particulier par témoins - que le pli a été déposé en\ntemps utile dans une boîte postale alors même qu’il n’aurait été oblitéré\nque le lendemain (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale\nd’organisation judiciaire, ad art. 32 al. 3 OJ, Berne 1990, vol. 1, p. 220 ss et réf.\ncitées; cf. ATF 109 Ib 343 ss). La simple possibilité que l’acte ait été déposé dans\n\n3\nles délais ne suffit pas (ATF 98 Ia 249); il faut au contraire, sinon une preuve,\ndu moins la vraisemblance (haute probabilité) que les faits allégués se sont\npassés comme prétendu. Ainsi, la partie qui procède sous pli simple court le\nrisque, probablement minime, de se voir opposer le fait qu’elle n’est pas en\nmesure de prouver qu’elle a agi en temps utile, quand bien même elle aurait\ndéposé son mémoire de recours dans les délais.\nb. En l’occurrence, il est rappelé qu’il appert du sceau postal apposé sur\nl’enveloppe ayant contenu le recours que celui-ci a été déposé le 28 mars 1995,\nà 2 h du matin, soit hors délai légal. L’intéressé prétend, quant à lui, l’avoir\ndéposé dans le délai de trente jours, soit le 27 mars 1995, peu après 23 h, dans\nla boîte aux lettres intérieure à levée automatique de l’Avenue de la Gare, à\nLausanne. A l’appui de ses allégations, il a produit un document, émanant\nde la Direction d’arrondissement postal, Avenue d’Ouchy 4 à Lausanne,\nattestant qu’il n’est pas exclu que ledit recours ait été posté le 27 mars 1995,\npeu après 23 h. Par ailleurs l’intéressé, dans sa lettre du 29 août 1995 adressée\nà la commission, ajoute - cela pour la première fois depuis le début de la\nprocédure - que les portes d’accès à la boîte aux lettres précitée sont fermées à\nminuit, de sorte qu’il n’aurait pas pu déposer son recours le 28 mars 1995.\nc. Ces deux moyens ne sauraient toutefois renverser la présomption attachée à\nla date du sceau postal. En effet, concernant tout d’abord dite attestation,\némanant de la poste, versée au dossier, la commission relève qu’elle ne\nfait que mentionner qu’il n’est pas exclu que le recours ait été déposé le\n27 mars 1995, peu après 23 h. Etant donné qu’elle n’atteste que d’une simple\npossibilité, mais non d’une vraisemblance, elle ne saurait en soi comporter\nune valeur probante. Quant au second argument, selon lequel la boîte aux\nlettres intérieure de l’Avenue de la Gare à Lausanne serait inaccessible après\nminuit, force est à la commission de constater qu’il ne peut être retenu, cela\ndans la mesure où il existe, côté Avenue de la Gare, deux boîtes aux lettres\nà levée automatique connectées à la Poste de Lausanne 1, étant précisé que\ntoutes les deux sont reliées au même ruban automatique; l’une se trouve dans\nla salle des cases postales, à l’intérieur du bâtiment, qui ferme effectivement à\nminuit, tandis que l’autre, se trouvant à l’extérieur, est utilisable en tout temps.\nDès lors que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il a déposé son recours dans la boîte\naux lettres se trouvant à l’intérieur du bâtiment, qu’il avait la possibilité de\ndéposer son recours après minuit dans la boîte aux lettres extérieure et que\nles courriers provenant des deux boîtes sont acheminés sur un même ruban\nauprès du fonctionnaire des postes chargé de les estampiller, il résulte que\nla preuve du dépôt du recours n’a pas été apportée. Raisonner autrement\nreviendrait à mettre en péril la sécurité du droit.\n5. Au vu de ce qui précède, la présente demande de révision doit être rejetée.\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 61.14 - Extraits d'une décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile\ndu 22 septembre 1995\n\n"}