{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-09-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-14--_1995-09-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003380.pdf?ID=150003380", "Checksum": "0caa0cdb99f626101ce018ab055a1208"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.14 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 22.09.1995 JAAC 61.14 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 22.09.1995 JAAC 61.14 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 22.09.1995 JAAC 61.14 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:54", "Checksum": "180ba868fcf020fba3df215e5e63d869", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 22.09.1995 JAAC 61.14 \r\n\n JAAC 61.14\n\nExtraits d’une décision de la Commission suisse de\nrecours en matière d’asile du 22 septembre 1995\n\nExtrait de la jurisprudence de la Commission suisse de recours en\nmatière d’asile.\nArt. 21 al. 1 et art. 66 al. 2 let. a PA. Demande de révision portant sur la\nrecevabilité d’un recours. Preuve du respect du délai de recours.\nLe dépôt d’un recours sous pli ordinaire dans une boîte postale est\nréputé valoir remise à un bureau de poste. Le sceau postal fait foi de\nla date d’expédition. Le recourant supporte le fardeau de la preuve du\nrespect du délai de recours; en particulier, il lui appartient de renverser\nla présomption issue du sceau postal, lorsque son pli a été déposé le\ndernier jour du délai, mais oblitéré seulement le lendemain.\n\nAuszug aus der Rechtsprechung der Schweizerischen\nAsylrekurskommission.\nArt. 21 Abs. 1 und Art. 66 Abs. 2 Bst. a VwVG. Revisionsgesuch gegen\nden Entscheid, auf eine Beschwerde nicht einzutreten. Nachweis der\nEinhaltung der Beschwerdefrist.\nEine Beschwerdeschrift gilt als der schweizerischen Post übergeben,\nwenn sie in gewöhnlichem Umschlag in einen Briefkasten eingeworfen\nwird. Der Nachweis der Postaufgabe am betreffenden Datum wird mit\ndem Poststempel erbracht. Da der Beschwerdeführer die Beweislast\nfür die Einhaltung der Beschwerdefrist trägt, obliegt es ihm, die durch\nden Poststempel geschaffene Vermutung umzustossen, wenn er geltend\nmacht, die Sendung sei am letzten Tag der Frist der Post übergeben,\naber erst am folgenden Tag durch die Post abgestempelt worden.\n\n1\nEstratto della giurisprudenza della Commissione svizzera di ricorso in\nmateria d’asilo.\nArt. 21 cpv. 1 e art. 66 cpv. 2 lett. a PA. Domanda di revisione di una\nsentenza d’inammissibilità di un ricorso. Prova del rispetto del termine\nricorsuale.\nUn ricorso si ritiene consegnato a un ufficio postale svizzero pure\nallorquando è imbucato come plico ordinario in un cassetta delle\nlettere. Il timbro postale fa fede della data di spedizione. L’onere della\nprova del rispetto del termine ricorsuale incombe al ricorrente; in\nparticolare spetta a quest’ultimo d’invalidare la presunzione risultante\ndal timbro postale nel caso in cui il plico ordinario sia stato consegnato\nl’ultimo giorno del termine, ma obliterato solo il giorno seguente.\n\nRésumé des faits:\n\nI. R. est entré en Suisse le 23 octobre 1994. Il a déposé une demande d’asile\nle 26 octobre 1994 au centre d’enregistrement de Genève. Par décision du\n22 février 1995, notifiée le lendemain, l’Office fédéral des réfugiés (ODR) a\nrejeté la demande et prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé. Il a toutefois\nassorti sa décision d’une admission provisoire en Suisse, étant donné que\nl’exécution du renvoi vers le Rwanda n’était pas raisonnablement exigible.\nPar pli simple déposé au bureau postal de «Lausanne 1, expédition des lettres»\net oblitéré le 28 mars 1995, à 2 h du matin, I. R. a interjeté recours contre la\ndécision de l’ODR de refus d’asile sous la forme d’une lettre d’une seule page\n(neuf lignes). La Commission suisse de recours en matière d’asile (ci-après: la\ncommission), par décision du 4 avril 1995, a déclaré irrecevable ledit recours,\nmotif pris qu’il avait été déposé hors des délais légaux, soit postérieurement\nau 27 mars 1995, dernier jour utile. Dite décision a été communiquée au\nrecourant le 5 avril 1995.\nLe 4 juillet 1995, I. R., par l’intermédiaire de son conseil, a demandé la révision\nde la décision rendue par la commission. A l’appui de sa requête, il a fait\nvaloir qu’il avait déposé son recours contre la décision de l’ODR en temps\nutile. En effet, il l’aurait déposé le 27 mars 1995, peu après 23 h, dans la «boîte\nà lettres intérieure à levée automatique» du bureau de poste de l’Avenue\nde la Gare à Lausanne. Or, selon les explications qu’il aurait reçues dudit\nbureau, une lettre postée entre 23 h et minuit, pour des raisons pratiques,\nporterait le sceau du lendemain, et pourrait donc indiquer, vu le nombre\nimportant de lettres à estampiller, 2 h du matin. Cela étant, il a soutenu que\nla décision d’irrecevabilité rendue par la commission était constitutive d’une\ninadvertance non fautive au sens de l’art. 66 al. 2 let. b PA, et a conclu à son\nannulation.\nPar courrier du 21 août 1995, la commission a informé l’intéressé qu’après\nobtention de la Poste principale de Lausanne 1 de renseignements\ncomplémentaires sur le fonctionnement exact de la levée des boîtes aux\nlettres automatiques de l’Avenue de la Gare à Lausanne et compte tenu de\n\n2\nla jurisprudence et de la doctrine en matière de dépôt d’un acte de procédure\ndans les délais et de fardeau de la preuve, il apparaissait que la simple\npossibilité qu’un acte de procédure ait été déposé dans les délais dans une\ntelle boîte aux lettres ne suffisait pas; en effet, pour renverser la présomption\nrésultant du sceau postal, il appartenait à l’intéressé d’apporter la preuve\nqu’il avait agi en temps utile. Elle lui a donc octroyé un délai de sept jours dès\nnotification de la lettre pour apporter la preuve qu’il avait déposé son recours\ndans les délais, précisant que, sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, il\nserait statué en l’état sur la demande de révision. Cette lettre a été notifiée à\nl’intéressé en date du 22 août 1995.\nPar courrier du 29 août 1995, l’intéressé a précisé à la commission que l’accès\nà la boîte aux lettres intérieure à levée automatique de l’Avenue de la Gare à\nLausanne était impossible au-delà de minuit, les portes étant fermées après\nminuit, preuve qu’il n’avait pu remettre le recours dans ladite boîte que le\n27 mars 1995, soit dans les délais.\n\nExtraits des considérants:\n\n"}