La décision de révocation ne peut pas non plus s’appuyer sur un changement de circonstances (art. 1 C ch. 5 Conv.) survenu dans le pays d’origine - l’ODR ne l’invoque d’ailleurs pas -, dès lors que les pièces du dossier ne permettent ni d’établir les motifs à l’origine de l’octroi de l’asile ni de déterminer l’existence d’éventuelles raisons «impérieuses» (art. 1 C ch. 5 al. 2 Conv.) pouvant s’opposer à une telle révocation (consid. 12).