Le simple fait qu’un réfugié se retrouve sur le territoire de son pays d’origine ne signifie pas en soi qu’il s’est mis sous sa protection (consid. 10). 4. Dans le cas d’espèce, un bref retour au pays pour accomplir un acte de piété filiale consistant à se recueillir sur la tombe de ses parents ne peut être considéré comme un motif de révocation selon l’art. 1 C ch. 5 Conv. (consid. 11). 5. La décision de révocation ne peut pas non plus s’appuyer sur un changement de circonstances (art. 1 C ch.