le réfugié doit avoir eu l’intention de solliciter la protection de celui-ci; enfin cette protection doit lui avoir été effectivement accordée. Dans le cadre de cette analyse, on tiendra compte du motif, de la durée et de la fréquence des voyages et des séjours, de leur caractère public ou clandestin; on prendra également en considération le point de savoir si l’intéressé a été exposé à des mesures d’intimidation de la part du pays d’origine (consid. 8-10). 3. Le simple fait qu’un réfugié se retrouve sur le territoire de son pays d’origine ne signifie pas en soi qu’il s’est mis sous sa protection (consid.