4e-4i), c’est au moment de l’exécution de cette expulsion que ces autorités devront tenir compte des dispositions rappelées ci-dessus. Dans un tel cas, des vérifications sont nécessaires, l’étranger intéressé bénéficiant alors du droit d’être entendu et d’élever des objections (en rapport avec l’art. 3 CEDH et le non-refoulement) contre un retour par contrainte dans son pays d’origine. L’autorité cantonale d’exécution est parfaitement à même d’apprécier si l’expulsion peut entraîner un danger d’atteinte grave pour l’intéressé et si, partant, le principe du non-refoulement peut être valablement invoqué;