En effet, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’art. 3 CEDH exprime un principe général du droit des gens s’appliquant à toute personne relevant de la juridiction suisse (ATF 108 Ib 411), les autorités d’exécution en matière pénale n’étant donc pas dispensées, dans l’exercice de leurs compétences propres, d’en faire application. Dès lors, et comme le Tribunal fédéral (TF) l’a spécifié dans le cas de l’expulsion judiciaire (cf. ATF 116 IV 105 = Journal des Tribunaux [JdT] 1992 IV 34, spécialement consid. 4e-4i), c’est au moment de l’exécution de cette expulsion que ces autorités devront tenir compte des dispositions rappelées ci-dessus.