{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-03-11", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-12--_1996-03-11.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003371.pdf?ID=150003371", "Checksum": "00441a2ebd417d12b36f8204c1a7f1d3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.12 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 11.03.1996 JAAC 61.12 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 11.03.1996 JAAC 61.12 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 11.03.1996 JAAC 61.12 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:34", "Checksum": "49ea32514f7a08c277c75d33f79544f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 11.03.1996 JAAC 61.12 \r\n\n 2\nDans le cas où des dispositions ont été prises par une autre autorité, en\napplication d’une loi spéciale, il n’y a plus de place pour une décision de renvoi\nprise en application des normes générales de la LSEE et de l’art. 17 LAsi (cf.\nJAAC 61.5[139]). L’autorité d’asile, compétente en principe pour examiner les\nconditions d’exécution du renvoi (cf. message, p. 602), ne l’est plus dans ce cas.\n3. Dans le cas présent, Y. Y. a fait l’objet d’une condamnation à l’expulsion\nprononcée par le Tribunal correctionnel de Vevey, condamnation confirmée\npar le Tribunal cantonal, en application de l’art. 55 du Code pénal suisse (CP,\nRS 311.0). Cette peine accessoire doit aujourd’hui être appliquée par l’autorité\ncantonale d’exécution des peines désignée par la législation vaudoise.\nL’autorité cantonale chargée d’exécuter la décision d’expulsion judiciaire\ndevra examiner dans quelle mesure cette exécution pourrait violer la\ngarantie de l’art. 3 CEDH et le principe du non-refoulement. En effet, selon\nune jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’art. 3 CEDH exprime un\nprincipe général du droit des gens s’appliquant à toute personne relevant de la\njuridiction suisse (ATF 108 Ib 411), les autorités d’exécution en matière pénale\nn’étant donc pas dispensées, dans l’exercice de leurs compétences propres,\nd’en faire application.\nDès lors, et comme le Tribunal fédéral (TF) l’a spécifié dans le cas de\nl’expulsion judiciaire (cf. ATF 116 IV 105 = Journal des Tribunaux [JdT] 1992\nIV 34, spécialement consid. 4e-4i), c’est au moment de l’exécution de cette\nexpulsion que ces autorités devront tenir compte des dispositions rappelées\nci-dessus. Dans un tel cas, des vérifications sont nécessaires, l’étranger\nintéressé bénéficiant alors du droit d’être entendu et d’élever des objections\n(en rapport avec l’art. 3 CEDH et le non-refoulement) contre un retour par\ncontrainte dans son pays d’origine. L’autorité cantonale d’exécution est\nparfaitement à même d’apprécier si l’expulsion peut entraîner un danger\nd’atteinte grave pour l’intéressé et si, partant, le principe du\nnon-refoulement peut être valablement invoqué; dans cette tâche, elle a le\ndroit de se faire remettre les pièces de la procédure d’asile et, le cas échéant,\nun rapport de l’ODR (cf. ATF précité).\nEn conclusion, dès lors que les conditions dans lesquelles Y. Y. devra retourner\ndans son pays d’origine ont déjà été déterminées par la juridiction pénale, le\nrèglement spécifique de ces conditions, en application de la législation pénale,\nexclut qu’un renvoi soit parallèlement prononcé et exécuté en vertu des règles\ngénérales de la LSEE, auxquelles renvoie l’art. 18 LAsi. Cette question échappe\ndonc à la cognition des autorités d’asile. (...)\n[139] Ci-dessus p. 78.\n\n3\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 61.12 - Extraits d'une décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile\ndu 11 mars 1996\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1997\nAnnée\nAnno\n\nBand 61\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 371\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}