En effet, d’après le message APA du 25 avril 1990 (op. cit.), s’il est vrai que la présence d’un tel représentant fait partie intégrante de l’audition, cette disposition ne confère aucun droit absolu de l’exiger ni ne constitue une règle impérative découlant du droit d’être entendu, qui entraînerait de manière systématique, et quel que soit le cas d’espèce, l’annulation de la procédure en cas de violation. Ne découlant pas du droit d’être entendu, la règle précitée offre au requérant une garantie supplémentaire, contribuant ainsi à l’enregistrement complet et exact de ses déclarations relatives aux faits pertinents (cf. JAAC 59.53, consid.