1 LAsi), l’art. 16 al. 1 de l’Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure du 22 mai 1991 (OA 1, RS 142.311) prévoit qu’une telle audition est régie par l’art. 15 LAsi. Dès lors que l’art. 15a LAsi s’applique aux auditions sur les motifs d’asile au sens de l’art. 15 LAsi, il entre aussi en considération pour l’audition fédérale complémentaire. On ne saurait en déduire une volonté du législateur d’exclure, dans cette hypothèse, l’application de l’art. 15a LAsi, c’est-à-dire admettre l’existence d’un «silence qualifié» (cf. sur cette notion Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 83; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 127). En effet, l’art.