Il relève à ce propos que celui-ci a été entendu à trois reprises, qu’il a déclaré par deux fois lors de l’audition cantonale n’avoir rien à ajouter, et que de nombreuses questions lui permettant de s’exprimer de manière spontanée sur ses motifs d’asile lui ont été posées lors de l’audition fédérale complémentaire. Au surplus, l’ODR constate que le recourant n’a pas saisi l’occasion de son pourvoi pour révéler ce qu’il avait encore d’essentiel à dire. La Commission rejette le recours. Extraits des considérants: