Cet office note que la présence d’un représentant d’une oeuvre d’entraide ne résulte pas d’un droit que la procédure reconnaîtrait au requérant. Il écarte par ailleurs l’argument du recourant selon lequel il n’aurait pas eu l’occasion de s’exprimer. Il relève à ce propos que celui-ci a été entendu à trois reprises, qu’il a déclaré par deux fois lors de l’audition cantonale n’avoir rien à ajouter, et que de nombreuses questions lui permettant de s’exprimer de manière spontanée sur ses motifs d’asile lui ont été posées lors de l’audition fédérale complémentaire.