Ils font valoir en particulier que les imprécisions et invraisemblances relevées par l’ODR proviennent de leur audition fédérale qui a eu lieu, d’une part, en l’absence d’un représentant d’une oeuvre d’entraide, et d’autre part, sans aucune systématique. Ils estiment dès lors que le procès-verbal de cette audition est vicié et qu’il n’a aucune valeur probante. Invité à se prononcer sur le recours, l’ODR en a proposé le rejet en date du 30 septembre 1992. Cet office note que la présence d’un représentant d’une oeuvre d’entraide ne résulte pas d’un droit que la procédure reconnaîtrait au requérant.