{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-12-19", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-10--_1995-12-19.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003299.pdf?ID=150003299", "Checksum": "0618468c8ecd17a1552a932403cbf206"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.10 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 19.12.1995 JAAC 61.10 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 19.12.1995 JAAC 61.10 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 19.12.1995 JAAC 61.10 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:53", "Checksum": "bb50a6dfdedfa7068db04b368a925de2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 19.12.1995 JAAC 61.10 \r\n\n 4\nou de le soumettre à une certaine pression psychologique, demander que\nsoient posées des questions de nature particulièrement importante compte\ntenu des allégations de l’intéressé). En outre, il faut rappeler que le requérant\nlui-même peut refuser ou s’opposer à la présence de ce représentant (art. 15a\nal. 1 LAsi). De plus, celui-ci ne remplit pas la fonction de mandataire de la\npersonne soumise à l’audition et n’intervient en aucun cas en qualité de partie\nà la procédure. Enfin, si une audition doit se dérouler en l’absence d’un tel\nreprésentant, ce dernier ne s’étant pas présenté alors que la date de l’audition\nlui avait été communiquée en temps utile, rien n’empêche les autorités d’y\nprocéder à condition de consigner, dans le dossier du requérant concerné,\nla manière dont celui-ci a été entendu. Une pièce justifiant que la date de\nl’audition a été communiquée au représentant de l’oeuvre d’entraide devra\nfigurer également au dossier.\nd. On ne saurait ainsi contester que l’absence d’un représentant d’une oeuvre\nd’entraide lors des auditions constitue une informalité dans les cas où le\nrequérant exige sa présence et où il n’y renonce pas expressément (cf. à ce\npropos Walter Kälin / Walter Stöckli, Droit des réfugiés, enseignement de\n3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 52 s.; Walter Kälin / Walter Stöckli,\nDas neue Asylverfahren, ASYL 1990/3, p. 5-6; Urs Bolz, Rechtsschutz im\nAusländer- und Asylrecht, Bâle 1990, p. 204-205; BO 1990 CN 833, intervention\nde M. A. Koller, conseiller fédéral; Walter Stöckli, Die neue Asylverordnung -\nVorstellung und Kritik wichtiger Punkte, ASYL 1987/4, p. 3-4). Il appartient\ncependant à la Commission suisse de recours en matière d’asile (ci-après:\nla Commission) d’examiner dans chaque cas d’espèce si cette informalité\nconstitue un vice de procédure relatif et non pas absolu, c’est-à-dire si\nl’on peut y remédier sans annulation du prononcé ni renvoi de la cause à\nl’instance inférieure, pour des motifs d’économie de procédure. Un vice\nde procédure peut en effet être réparé, pour autant que la partie n’en\nsubisse aucun préjudice (cf. JAAC 60.33, consid. 3.d et 59.53, consid. 3b;\nPierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 210; Fritz Gygi,\nBundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 297 ss.; Peter Saladin,\nDas Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, p. 190). Dans cette\noptique, il y a lieu d’examiner si le recourant a été entendu en toute objectivité\nlors de l’audition fédérale complémentaire, à laquelle le représentant de\nl’oeuvre d’entraide n’a pas assisté.\n5. Le recourant fait tout d’abord valoir que l’audition se serait déroulée sans\naucune systématique, ce qui l’aurait totalement déstabilisé, sa formation\nscolaire étant purement élémentaire. Il convient de relever à cet égard\nl’obligation pour l’autorité de procéder à la constatation complète et exacte des\nfaits pertinents (JAAC 59.53, consid. 3.b). Cela implique pour elle de poser au\nrequérant des questions idoines, d’une manière méthodique.\nEn l’espèce, force est de constater que des questions précises, formulées\ndans un ordre rigoureux, lui ont été posées, concernant des domaines\nparticulièrement importants par rapport à sa demande d’asile tels que son\nactivité professionnelle, les événements l’ayant incité à quitter son pays, ses\néventuelles activités politiques, les problèmes qu’il aurait rencontrés avec les\nautorités de son pays (arrestations), la manière dont il aurait vécu depuis le\njour de son licenciement. La Commission se doit dès lors d’écarter ce grief.\n\n"}