{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-12-19", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-10--_1995-12-19.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003299.pdf?ID=150003299", "Checksum": "0618468c8ecd17a1552a932403cbf206"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.10 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 19.12.1995 JAAC 61.10 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 19.12.1995 JAAC 61.10 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 19.12.1995 JAAC 61.10 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:53", "Checksum": "bb50a6dfdedfa7068db04b368a925de2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 19.12.1995 JAAC 61.10 \r\n\n 3\nd’un représentant d’une oeuvre d’entraide et s’est déroulée sans aucune\nsystématique. En outre, il ne lui aurait pas été loisible, au cours de cette\naudition, de s’exprimer complètement sur les motifs de sa demande d’asile.\na. Le terme «audition» utilisé à l’art. 15a LAsi vise l’audition effectuée par\nl’autorité cantonale (art. 15 al. 1 LAsi) et l’audition effectuée directement par\nl’autorité fédérale (art. 15 al. 3 LAsi).\nb. S’agissant de l’audition fédérale complémentaire (art. 16c al. 1 LAsi),\nl’art. 16 al. 1 de l’Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure du 22 mai\n1991 (OA 1, RS 142.311) prévoit qu’une telle audition est régie par l’art. 15\nLAsi. Dès lors que l’art. 15a LAsi s’applique aux auditions sur les motifs\nd’asile au sens de l’art. 15 LAsi, il entre aussi en considération pour l’audition\nfédérale complémentaire. On ne saurait en déduire une volonté du législateur\nd’exclure, dans cette hypothèse, l’application de l’art. 15a LAsi, c’est-à-dire\nadmettre l’existence d’un «silence qualifié» (cf. sur cette notion Fritz Gygi,\nVerwaltungsrecht, Berne 1986, p. 83; André Grisel, Traité de droit administratif,\nNeuchâtel 1984, vol. I, p. 127). En effet, l’art. 15a LAsi constitue une règle\nprocédurale de caractère général, applicable à toutes les auditions au sens\nde l’art. 15 LAsi; comme telle, cette disposition vaut aussi pour l’audition\nfédérale complémentaire selon l’art. 16c al. 1 LAsi, car elle vise le même but.\nEt si le législateur avait voulu exclure son application, il aurait dû le dire\nexpressément.\nc. La nature et la portée juridique de l’art. 15a LAsi sont controversées. La\ndoctrine considère que le fait de procéder à une audition en l’absence d’un\nreprésentant d’une oeuvre d’entraide, alors que le requérant ne s’est pas\nexpressément opposé à la présence de ce dernier, peut constituer un vice de\nprocédure essentiel (Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch\ndes Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 359; Walter Kälin, Grundriss\ndes Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 259). Selon certains\nauteurs, l’audition ne devrait alors pas avoir lieu (Achermann/Hausammann,\nop. cit., p. 359). S’il ressort aussi bien du message sur la révision de la loi sur\nl’asile du 2 décembre 1985 (FF 1986 I 23/24) que du message à l’appui d’un\narrêté fédéral sur la procédure d’asile du 25 avril 1990 (APA, FF 1990 II 537)\nqu’une attention particulière doit être portée à la présence et au rôle dévolu\nau représentant de l’oeuvre d’entraide, on ne saurait toutefois déduire de\nl’art. 15a LAsi que la présence de cette personne est obligatoire à toutes les\nauditions. En effet, d’après le message APA du 25 avril 1990 (op. cit.), s’il est\nvrai que la présence d’un tel représentant fait partie intégrante de l’audition,\ncette disposition ne confère aucun droit absolu de l’exiger ni ne constitue\nune règle impérative découlant du droit d’être entendu, qui entraînerait\nde manière systématique, et quel que soit le cas d’espèce, l’annulation de\nla procédure en cas de violation. Ne découlant pas du droit d’être entendu, la\nrègle précitée offre au requérant une garantie supplémentaire, contribuant\nainsi à l’enregistrement complet et exact de ses déclarations relatives aux faits\npertinents (cf. JAAC 59.53, consid. 3b). En effet, la présence d’un représentant\nd’une oeuvre d’entraide a pour but essentiel de renforcer la confiance que\ntout requérant doit pouvoir placer dans l’objectivité avec laquelle doivent\nêtre conduites ces auditions ainsi que leur légitimité, en permettant à un\nobservateur neutre de veiller à ce que celles-ci se déroulent normalement\n(pour parer par exemple à toute tentative du fonctionnaire chargé de\nl’audition d’influencer le requérant d’asile d’une manière ou d’une autre\n\n"}