{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-12-19", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-61-10--_1995-12-19.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003299.pdf?ID=150003299", "Checksum": "0618468c8ecd17a1552a932403cbf206"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.10 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 19.12.1995 JAAC 61.10 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 19.12.1995 JAAC 61.10 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 19.12.1995 JAAC 61.10 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:53", "Checksum": "bb50a6dfdedfa7068db04b368a925de2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 19.12.1995 JAAC 61.10 \r\n\n 2\nLe 15 juin 1992, les intéressés ont été entendus par l’autorité fédérale.\nLeur audition s’est déroulée en l’absence d’un représentant d’une oeuvre\nd’entraide. Celui-ci, régulièrement convoqué, a avisé l’Office fédéral des\nréfugiés (ODR) le jour même qu’il ne pouvait venir. Les requérants ont\nété informés que les démarches entreprises afin de pallier cette défection\nn’avaient pu aboutir, mais que leur audition pouvait toutefois avoir lieu\nen l’absence d’une telle personne. Ils n’ont formulé aucune objection à\nce sujet. S. H. a répondu à un certain nombre de questions relatives à son\nactivité professionnelle, aux événements l’ayant incité à quitter son pays,\nà ses éventuelles activités politiques, aux problèmes qu’il aurait eus avec\nles autorités serbes (arrestations), ainsi qu’à la manière dont il aurait vécu\ndepuis le jour de son licenciement. L. H. a réaffirmé ne pas avoir été inquiétée\npersonnellement mais avoir reçu de fréquentes visites de la police à la\nrecherche de son mari.\nLe 3 août 1992, l’ODR a rejeté les demandes d’asile des intéressés et prononcé\nleur renvoi de Suisse, motif pris que leurs déclarations ne remplissaient pas les\nconditions de vraisemblance posées par l’art. 12a de la loi du 5 octobre 1979\nsur l’asile (LAsi, RS 142.31).\nDans leur recours administratif du 4 septembre 1992, les intéressés concluent\nà l’annulation de la décision querellée, à l’octroi de l’asile et, subsidiairement,\nà la possibilité de demeurer en Suisse. Ils font valoir en particulier que les\nimprécisions et invraisemblances relevées par l’ODR proviennent de leur\naudition fédérale qui a eu lieu, d’une part, en l’absence d’un représentant\nd’une oeuvre d’entraide, et d’autre part, sans aucune systématique. Ils\nestiment dès lors que le procès-verbal de cette audition est vicié et qu’il n’a\naucune valeur probante.\nInvité à se prononcer sur le recours, l’ODR en a proposé le rejet en date du\n30 septembre 1992. Cet office note que la présence d’un représentant d’une\noeuvre d’entraide ne résulte pas d’un droit que la procédure reconnaîtrait\nau requérant. Il écarte par ailleurs l’argument du recourant selon lequel il\nn’aurait pas eu l’occasion de s’exprimer. Il relève à ce propos que celui-ci a\nété entendu à trois reprises, qu’il a déclaré par deux fois lors de l’audition\ncantonale n’avoir rien à ajouter, et que de nombreuses questions lui\npermettant de s’exprimer de manière spontanée sur ses motifs d’asile lui\nont été posées lors de l’audition fédérale complémentaire. Au surplus, l’ODR\nconstate que le recourant n’a pas saisi l’occasion de son pourvoi pour révéler\nce qu’il avait encore d’essentiel à dire.\nLa Commission rejette le recours.\n\nExtraits des considérants:\n\n4. Le grief essentiel soulevé par S. H. concerne son audition fédérale\ncomplémentaire. Il argue que le procès-verbal de cette audition ne saurait\navoir de valeur probante dans la mesure où celle-là a eu lieu en l’absence\n\n"}