Décision de principe de la Commission suisse de recours en matière d’asile[33]. Art. 3 CEDH. Art. 33 Conv. relative au statut des réfugiés. Moyens de révision invoqués tardivement. Interprétation conforme au droit international de l’art. 66 al. 3 PA (modification de jurisprudence). 1. Les moyens invoqués tardivement au sens de l’art. 66 al. 3 PA ouvrent néanmoins la voie de la révision d’une décision entrée en force lorsqu’il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l’homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international (consid. 7, en particulier 7.g).