1 5. Par raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures, il faut entendre avant tout des événements traumatisants à long terme. De tels événements demeurent constitutifs de raisons impérieuses alors même que le retrait de la qualité de réfugié et la révocation de l’asile n’impliquent pas un retour dans le pays d’origine. La doctrine envisage d’autres motifs répondant à la définition de raisons impérieuses. Toutefois, ces motifs doivent être interprétés de manière restrictive si le réfugié peut rester en Suisse (consid. 6.d).