1 C ch. 5 al. 1er Conv. (consid. 5.a). 2. L’exception prévue à l’art. 1 C ch. 5 al. 2 Conv., selon laquelle des raisons impérieuses peuvent s’opposer au retrait de la qualité de réfugié, n’est pas applicable dans la configuration de l’art. 1 C ch. 1-4, mais seulement lorsque les circonstances à la suite desquelles une personne a été reconnue comme réfugiée ont cessé d’exister au sens de l’art. 1 C ch. 5 al. 1er Conv. (consid. 6.a). L’exception prévue à l’art. 1 C ch. 5 al. 2 Conv. ne concerne pas seulement les réfugiés statutaires mais tous les réfugiés (consid. 6.b, confirmation de jurisprudence, cf. JAAC 58.25).