ne joue aucun rôle pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au conjoint doit être confirmée. La communauté durable analogue au mariage, respectivement le début de celle-ci, est assimilée au mariage, respectivement à la conclusion de celui-ci (confirmation de la jurisprudence publiée dans JAAC 58.28). Le mariage ou la communauté analogue au mariage ne doivent pas avoir été brisés par la fuite, comme ce serait le cas en matière de regroupement familial au sens de l’art. 7 al. 1er LAsi. Dès lors, même le mariage conclu après l’octroi de l’asile entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié au conjoint, pour autant que des circonstances particulières ne l’excluent pas.