L’ODR peut prononcer une admission provisoire fondée sur l’impossibilité de l’exécution du renvoi, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer la date à partir de laquelle un retour volontaire ou un refoulement sous la contrainte pourront se réaliser. Il pourra en faire de même lorsque cette date est déterminable, mais que la période pendant laquelle durera l’impossibilité de l’exécution du renvoi dépassera une année au moins (consid. 8.d). 4. Si l’impossibilité de l’exécution du renvoi dure depuis plus d’une année et que cette situation doit persister durant une période indéterminée, l’admission provisoire doit être ordonnée (consid. 8.e).