Avant de rendre sa décision, l’ODR est tenu de donner connaissance au requérant du résultat de l’analyse de document et de divulguer son contenu dans les limites de l’art. 27 PA (consid. 3.b). 3. Le droit de consulter le dossier s’étend non seulement à la réponse écrite de la représentation suisse à l’étranger, mais encore au questionnaire à elle adressé par l’ODR. De tels documents ne constituent pas des pièces internes (consid. 3.c). 4. Restriction au droit de consulter les pièces du dossier lorsque des intérêts exigent que le secret soit gardé (art. 27 et 28 PA; consid. 4 et 5). 5. Le droit d’être entendu est de nature formelle. Sa violation