Décision de principe de la Commission suisse de recours en matière d’asile[14]. Art. 26 à 28 PA. Droit de consulter les pièces du dossier. 1. Par «actes servant de moyens de preuve» (art. 26 al. 1 let. b PA), il faut entendre non seulement les pièces qui sont effectivement appelées à servir de moyens de preuve dans un cas d’espèce, mais encore toute documentation propre en soi à servir de moyen de preuve (consid. 3.a). 2. Une analyse de document effectuée au sein de l’ODR ne constitue pas une pièce interne de l’administration, qui pourrait sans autre être soustraite au droit de consulter le dossier. Avant de rendre sa décision, l’ODR est