Décision de principe de la Commission suisse de recours en matière d’asile[9]. Art. 12 et 29 ss PA. Art. 4 Cst. Maxime inquisitoire. Etendue du droit d’être entendu. Confrontation à des déclarations contradictoires. En règle générale, les autorités chargées de l’examen des demandes d’asile doivent veiller à confronter le demandeur d’asile à ses propres déclarations et à lui donner l’occasion de s’expliquer à leur sujet. Ce principe découle de l’obligation faite à l’autorité de constater de manière exacte et complète les faits pertinents. Il ne constitue pas en revanche un droit de procédure découlant du droit d’être entendu (consid. 3.b).