Décision de principe de la Commission suisse de recours en matière d’asile[5]. Art. 19 al. 2 LA. Art. 2 et 17 OA 1. Renvoi préventif dans un Etat tiers. Nature juridique de la décision. Interprétation de la notion «quelque temps». Autres motifs d’exigibilité. 1. La décision de renvoi préventif selon l’art. 19 al. 2 LA est une décision incidente susceptible de recours distinct (consid. 1.b). 2. La notion de «quelque temps» utilisée à l’art. 6 al. 1 let. a est identique à celle utilisée à l’art. 19 al. 2 let. b LA. Elle correspond à la définition donnée à l’art. 2 OA 1, soit «en général, 20 jours» (consid. 3.b). 3. L’énumération des motifs d’exigibilité figurant à l’art. 19 al. 2 let.