, p. 142 s.). Elles constituent donc une intervention de l’autorité publique dans l’autorité parentale (idem, eodem loco), base juridique de l’éducation et de la représentation de l’enfant ainsi que de ses biens (art. 301 ss, 304 ss, 318 ss CC). Elles n’ont donc pas pour motif, ni pour but et effet, de remédier aux conséquences liées à une décision de renvoi prise en application du droit public fédéral. Cette restriction quant aux motifs ressort de la systématique même de la loi, qui insère l’essentiel des dispositions relatives à la «protection de l’enfant» dans le chapitre du Code civil traitant «De l’autorité parentale» (cf. Tuor/Schnyder, op. cit., p. 329 in fine et 330). Il s’ensuit