Toutefois, la portée des mesures prises en application du droit civil, en l’espèce relatives à la protection de l’enfant (art. 307 ss CC) est différente de la portée de la décision rendue par le DFJP en application du droit public fédéral et les buts des deux institutions ne sauraient se confondre, malgré le fait qu’elles tendent toutes deux à une forme de protection de la personne.