a «sollicité» le réexamen de la décision de renvoi en invoquant la décision de la Justice de Paix du cercle de Lausanne, rendue postérieurement à la décision du DFJP en matière d’asile et de renvoi. Il estimait donc qu’elle constituait un changement notable de circonstances depuis l’entrée en force de la première décision de l’ODR et que la décision des autorités judiciaires cantonales s’imposait aux autorités administratives fédérales. Toutefois, la portée des mesures prises en application du droit civil, en l’espèce relatives à la protection de l’enfant (art.