L’intéressé devait donc, au terme de la procédure d’asile qu’il avait engagée, quitter la Suisse et ne pouvait, en raison même de la compétence exclusive des autorités fédérales chargées de l’examen des procédures d’asile de statuer en matière de renvoi, faire valoir utilement devant une autre autorité qu’un renvoi en Turquie était de nature à compromettre sa sécurité ou son développement. C’est dire que pour des raisons de compétence déjà, la décision de la Justice de Paix du cercle de Lausanne du 23 juillet 1993 ne constituait pas un motif justifiant d’entrer en matière sur la demande de réexamen de l’intéressé. Le canton devait par conséquent veiller à ce que l’étranger en question se