3 CEDH, possible, dans la mesure où celui-ci était en possession de documents de voyage, et raisonnablement exigible; il a également précisé que les parents d’H. K. de même que deux soeurs et deux frères vivaient toujours en Turquie (...). L’intéressé devait donc, au terme de la procédure d’asile qu’il avait engagée, quitter la Suisse et ne pouvait, en raison même de la compétence exclusive des autorités fédérales chargées de l’examen des procédures d’asile de statuer en matière de renvoi, faire valoir utilement devant une autre autorité qu’un renvoi en Turquie était de nature à compromettre sa sécurité ou son développement.