Par même décision, il a prononcé son renvoi de Suisse, conséquence légale du rejet de la demande de protection, et en a ordonné l’exécution. Cette décision de renvoi et d’exécution a été confirmée sur recours le 2 mai 1991. Dans la dernière décision, le DFJP a en particulier relevé, après examen des pièces du dossier, que l’exécution du renvoi s’avérait licite, H. K. n’ayant pas rendu hautement vraisemblable qu’il serait menacé de peines ou de traitements inhumains au sens de l’art. 3 CEDH, possible, dans la mesure où celui-ci était en possession de documents de voyage, et raisonnablement exigible;