Lors de la première modification de la LA, la compétence de décider du renvoi a été attribuée aux autorités qui statuent en matière d’asile, solution qui trouvait sa justification notamment dans le fait que les autorités chargées d’apprécier les requêtes étaient mieux à même que les instances cantonales de se prononcer sur les risques éventuels encourus par cette catégorie particulière d’étrangers que constituent les candidats à l’asile. Le même raisonnement a prévalu lors de la seconde modification de la LA, lorsque la compétence de décider du renvoi dans les cas d’irrecevabilité a été attribuée aux autorités chargées de se prononcer sur l’octroi de l’asile.