Ce qu’il advenait ensuite du requérant débouté dépendait donc des dispositions applicables en général aux étrangers. Lors de la première modification de la LA, la compétence de décider du renvoi a été attribuée aux autorités qui statuent en matière d’asile, solution qui trouvait sa justification notamment dans le fait que les autorités chargées d’apprécier les requêtes étaient mieux à même que les instances cantonales de se prononcer sur les risques éventuels encourus par cette catégorie particulière d’étrangers que constituent les candidats à l’asile.