lieu d’en tenir compte, indiquant ainsi qu’il n’avait pas de raison d’annuler sa décision, alors qu’il avait la possibilité de le faire au lieu de rendre un préavis (cf. art. 12 de la Loi du 5 octobre 1979 sur l’asile [LA], SR 142.31 et 58 PA). Il convient donc d’examiner la dernière prise de position de l’ODR au regard des modifications successives de la LA sur les questions de compétence, d’une part, et au regard de la portée de la décision cantonale rendue en l’espèce, en matière de protection de l’enfant, d’autre part. 5. En ce qui concerne la compétence de décider du renvoi et de l’exécution de celui-ci en matière d’asile, les constatations suivantes s’imposent : a.