2). c. Le recourant fait valoir en particulier dans sa réplique que l’ODR a pris position sur une question de fond admettant par-là même la recevabilité de la requête. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’ODR, en écrivant dans sa réponse que les décisions d’une autorité civile cantonale n’interféraient en rien dans une décision administrative fédérale en matière d’asile, n’a pas admis implicitement que les conditions justifiant un examen au fond étaient réunies.