Cette décision (...) retirait aux parents de H. K. la garde de celui-ci et nommait gardien du mineur son frère A. K.; elle se fondait notamment sur le fait que H. K. était l’objet d’une mesure de renvoi du territoire suisse à la suite d’une procédure d’asile, mesure qui, à première vue, paraissait être une menace sérieuse pouvant compromettre son développement, voire constituer un danger pour sa personne. b. Cette décision de la Justice de Paix aurait-elle dû être prise en considération par le DFJP, si elle avait été connue au moment où il a statué, parce que susceptible d’amener à une autre décision que celle qui a été rendue?