administrative fédérale en matière d’asile. Dans sa réplique du 10 septembre 1993, le recourant relève que l’ODR a déjà abordé des questions de fond en indiquant notamment que les décisions d’autorités civiles cantonales n’interfèrent pas dans une décision administrative fédérale en matière d’asile; l’ODR aurait ainsi implicitement reconnu comme recevable la demande de réexamen et le bien-fondé du recours. Il précise également que la Justice de Paix a donné suite à la requête tendant au retrait de l’autorité parentale d’A. R. K. et de B. K., en ouvrant une enquête à forme de l’art. 311 CC. La commission rejette le recours. Extraits des considérants