Il a sollicité enfin l’octroi de mesures provisionnelles. Par décision incidente du 20 août 1993, la commission a autorisé le recourant à séjourner en Suisse jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure. Dans ses observations du 20 août 1993, l’ODR relève notamment que dans le cadre de l’exécution du renvoi d’un mineur non accompagné, les investigations permettant de trouver des parents ou des personnes habilitées à s’en occuper constituent des modalités du renvoi qui doivent être entreprises par le canton chargé de l’exécution.