les capacités intellectuelles de l’intéressé - qui lui permettraient de poursuivre en Suisse des études prometteuses - ne constituaient pas un motif pertinent en matière d’asile. Dans le recours administratif interjeté le 28 juillet 1993, l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision querellée, l’ODR devant être invité à examiner au fond la demande de réexamen. Il a soutenu, par l’intermédiaire de Me Y, désigné en qualité de curateur en lieu et place d’A. K. par décision du 23 juillet 1993 de la Justice de Paix du cercle de Lausanne, que l’autorité de première instance n’a pas pris en considération l’élément décisif que constituait la