Pas d’entrée en matière implicite de l’ODR sur la demande de réexamen (consid. 4.c). 2. Les modifications législatives intervenues en matière d’asile ont octroyé aux autorités fédérales la compétence exclusive de décider du renvoi et de son exécution (consid. 5.a). La décision rendue par l’autorité tutélaire en matière de protection de l’enfant ne constitue pas en soi un motif de réexamen du renvoi (consid. 5.b). 3. Les mesures relatives à la protection de l’enfant prises en application du droit civil n’ont pas pour motif ni pour but et effet de remédier aux conséquences liées à une décision de renvoi prise au terme d’une procédure d’asile en application du droit public fédéral (consid.