{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1993-10-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-59-50--_1993-10-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002684.pdf?ID=150002684", "Checksum": "c9ab5736fbe6fa87723bbb61c62208dc"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.50 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 22.10.1993 JAAC 59.50 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 22.10.1993 JAAC 59.50 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 22.10.1993 JAAC 59.50 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:47", "Checksum": "22648bdbfc4243d67dcccd7280703e5b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 22.10.1993 JAAC 59.50 \r\n\n 6\nBernard Schnyder, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 10e éd., Zurich 1986,\np. 329 ss; Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berne 1978, p. 128 ss\net 148 ss). Celles du droit civil ont été instituées dans l’intérêt du mineur et\ns’appliquent à tous les enfants sous autorité parentale. Elles permettent à\nl’autorité tutélaire compétente d’intervenir lorsque les parents ne remédient\npas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les\nservices d’aide à la jeunesse (cf. Hegnauer, op. cit., p. 142 s.). Elles constituent\ndonc une intervention de l’autorité publique dans l’autorité parentale (idem,\neodem loco), base juridique de l’éducation et de la représentation de l’enfant\nainsi que de ses biens (art. 301 ss, 304 ss, 318 ss CC). Elles n’ont donc pas pour\nmotif, ni pour but et effet, de remédier aux conséquences liées à une décision\nde renvoi prise en application du droit public fédéral. Cette restriction quant\naux motifs ressort de la systématique même de la loi, qui insère l’essentiel des\ndispositions relatives à la «protection de l’enfant» dans le chapitre du Code\ncivil traitant «De l’autorité parentale» (cf. Tuor/Schnyder, op. cit., p. 329 in fine\net 330). Il s’ensuit qu’en raison de sa portée, la décision des autorités tutélaires\nn’avait aucune incidence sur la décision de renvoi passée en force de chose\ndécidée. Dans ces conditions, l’argument pris de l’existence de la décision\ndes autorités tutélaires vaudoises ne constituait pas un motif pertinent,\nautrement dit de nature à permettre la modification de la décision de renvoi\net d’exécution prise à l’égard de H. K., contrairement à ce que celui-ci soutient\ndans son recours. Il n’est donc pas possible de remettre en cause, dans le cadre\nd’une telle procédure cantonale, l’exécution d’une décision de renvoi prise par\nl’autorité fédérale dont la compétence (cf. consid. 5) en matière d’asile, au sens\nlarge, est exclusive.\n7. Sous un autre angle, l’argument des autorités de tutelle selon lequel\nle départ de Suisse du mineur paraît être une menace sérieuse pouvant\ncompromettre son développement, voire constituer un danger pour sa\npersonne, n’indique pas encore quels sont les faits qui fonderaient une telle\nappréciation, nouvelle et contraire à celle qu’a faite le DFJP en matière de\nrenvoi sur la base d’une situation qui lui était connue. Si H. K. entendait se\nprévaloir d’une modification des circonstances après la décision rendue sur\nrecours, il ne pouvait simplement alléguer la prise de mesures de protection\ndu droit civil en sa faveur, mais devait exposer quels faits postérieurs à\nla décision rendue sur recours étaient nouveaux et en quoi ils étaient de\nnature à justifier un réexamen de la décision de renvoi. Dans ce cadre, rien\nne l’empêchait d’étayer ses allégations par la production d’une décision\ndes autorités tutélaires à son égard constatant l’existence de tels faits,\nd’une part, et de produire le rapport d’enquête établi par les services de\nprotection de la jeunesse, d’autre part. Force est de constater toutefois que la\ndemande de réexamen est totalement lacunaire à cet égard. Il n’est donc pas\npossible d’admettre qu’il s’est produit depuis le prononcé définitif du DFJP un\nchangement de circonstances qui justifierait un examen au fond.\n\n7\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 59.50 - Extraits d'une décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile\ndu 22 octobre 1993\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1995\nAnnée\nAnno\n\nBand 59\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 002 684\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}