{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1993-10-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-59-50--_1993-10-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002684.pdf?ID=150002684", "Checksum": "c9ab5736fbe6fa87723bbb61c62208dc"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.50 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 22.10.1993 JAAC 59.50 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 22.10.1993 JAAC 59.50 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 22.10.1993 JAAC 59.50 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:47", "Checksum": "22648bdbfc4243d67dcccd7280703e5b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 22.10.1993 JAAC 59.50 \r\n\n 5\npolice des étrangers (Message à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure\nd’asile [APA] et d’une loi fédérale instituant un office fédéral pour les réfugiés,\nFF 1990 II 600 s. et 616).\nb. Tenant compte des diverses modifications législatives intervenues, le\nDélégué aux réfugiés a, par décision du 30 août 1990, rejeté la demande d’asile\nde H. K. Par même décision, il a prononcé son renvoi de Suisse, conséquence\nlégale du rejet de la demande de protection, et en a ordonné l’exécution. Cette\ndécision de renvoi et d’exécution a été confirmée sur recours le 2 mai 1991.\nDans la dernière décision, le DFJP a en particulier relevé, après examen des\npièces du dossier, que l’exécution du renvoi s’avérait licite, H. K. n’ayant\npas rendu hautement vraisemblable qu’il serait menacé de peines ou de\ntraitements inhumains au sens de l’art. 3 CEDH, possible, dans la mesure\noù celui-ci était en possession de documents de voyage, et raisonnablement\nexigible; il a également précisé que les parents d’H. K. de même que deux\nsoeurs et deux frères vivaient toujours en Turquie (...). L’intéressé devait donc,\nau terme de la procédure d’asile qu’il avait engagée, quitter la Suisse et ne\npouvait, en raison même de la compétence exclusive des autorités fédérales\nchargées de l’examen des procédures d’asile de statuer en matière de renvoi,\nfaire valoir utilement devant une autre autorité qu’un renvoi en Turquie était\nde nature à compromettre sa sécurité ou son développement. C’est dire que\npour des raisons de compétence déjà, la décision de la Justice de Paix du cercle\nde Lausanne du 23 juillet 1993 ne constituait pas un motif justifiant d’entrer en\nmatière sur la demande de réexamen de l’intéressé.\nLe canton devait par conséquent veiller à ce que l’étranger en question se\nsoumette à son obligation de départ (art. 18 al. 2 LA).\n6. La Commission de gestion du Conseil national a relevé à plusieurs reprises\nl’importance que revêt en soi l’examen du renvoi dans l’optique du principe de\nnon-refoulement: elle a fait part de son souci d’une prise en compte du risque\nissu d’un changement sensible des conditions entre la décision sur l’asile\net le moment du renvoi possible, ce risque pouvant rendre nécessaire une\nnouvelle appréciation notamment par l’intermédiaire d’une reconsidération\ndes décisions prises (rapport du 12 novembre 1990, FF 1991 I 270 s.).\nH. K. a «sollicité» le réexamen de la décision de renvoi en invoquant la\ndécision de la Justice de Paix du cercle de Lausanne, rendue postérieurement\nà la décision du DFJP en matière d’asile et de renvoi. Il estimait donc qu’elle\nconstituait un changement notable de circonstances depuis l’entrée en force\nde la première décision de l’ODR et que la décision des autorités judiciaires\ncantonales s’imposait aux autorités administratives fédérales. Toutefois, la\nportée des mesures prises en application du droit civil, en l’espèce relatives\nà la protection de l’enfant (art. 307 ss CC) est différente de la portée de la\ndécision rendue par le DFJP en application du droit public fédéral et les\nbuts des deux institutions ne sauraient se confondre, malgré le fait qu’elles\ntendent toutes deux à une forme de protection de la personne. Alors que le\ndroit d’asile est le droit d’un Etat souverain d’accorder protection et refuge\nà l’intérieur de ses frontières aux étrangers persécutés pour des raisons\npolitiques, religieuses ou autres, afin de les soustraire à l’emprise d’une\npuissance étrangère (cf. Message à l’appui d’une loi sur l’asile, du 31 août\n1977, FF 1977 III 123), les mesures de protection de l’enfant du droit civil\nont pour but d’écarter tout danger pour le bien de l’enfant (cf. Peter Tuor /\n\n"}