{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1993-10-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-59-50--_1993-10-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002684.pdf?ID=150002684", "Checksum": "c9ab5736fbe6fa87723bbb61c62208dc"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.50 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 22.10.1993 JAAC 59.50 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 22.10.1993 JAAC 59.50 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 22.10.1993 JAAC 59.50 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:47", "Checksum": "22648bdbfc4243d67dcccd7280703e5b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 22.10.1993 JAAC 59.50 \r\n\n4.a. La décision du DFJP, écartant le recours dirigé contre la décision de\nrefus d’asile et de renvoi de l’ODR, a été rendue le 2 mai 1991. Le recourant\ninvoquait précisément dans sa demande du 20 août 1992 une modification\nnotable des circonstances depuis la prise de la décision précitée, modification\nconstituée par la décision de la Justice de Paix du cercle de Lausanne du\n18 juillet 1991. Cette décision (...) retirait aux parents de H. K. la garde\nde celui-ci et nommait gardien du mineur son frère A. K.; elle se fondait\nnotamment sur le fait que H. K. était l’objet d’une mesure de renvoi du\nterritoire suisse à la suite d’une procédure d’asile, mesure qui, à première\nvue, paraissait être une menace sérieuse pouvant compromettre son\ndéveloppement, voire constituer un danger pour sa personne.\nb. Cette décision de la Justice de Paix aurait-elle dû être prise en considération\npar le DFJP, si elle avait été connue au moment où il a statué, parce que\nsusceptible d’amener à une autre décision que celle qui a été rendue? Le\nprononcé de l’autorité de première instance déclarant irrecevable la demande\nde réexamen est muet à ce sujet, alors même que l’argument n’est pas, à\n\n4\npremière vue, sans incidence sur la question de la recevabilité de la demande\ndéposée par l’intéressé. Il y a donc absence de motivation sur l’argument\ncentral de la demande. L’ODR a, par contre, pris position sur un argument qui\nn’était à l’évidence pas de nature à ouvrir la voie du réexamen et à entraîner la\nprise d’une décision, à savoir les capacités intellectuelles du recourant. Cela\nétant, l’informalité commise peut être réparée dans le cadre de la procédure\nde recours, l’ODR ayant fourni un préavis motivé sur le moyen qu’il n’avait\npas examiné, le recourant ayant pu fournir une réplique, et la commission de\ncéans statuant avec le même pouvoir de cognition que l’instance inférieure;\ndans un tel cas, compte tenu du principe de l’économie de procédure, il ne se\njustifie pas de renvoyer le dossier à l’ODR, dans la mesure où cette manière\nde faire reviendrait à une vaine formalité et entraînerait ainsi des retards\ninutiles qui ne seraient pas compatibles avec l’intérêt du recourant à obtenir\nune décision aussi rapidement que possible (ATF 116 V 185 s.; 114 Ia 18; JAAC\n57.5, consid. 2).\nc. Le recourant fait valoir en particulier dans sa réplique que l’ODR a pris\nposition sur une question de fond admettant par-là même la recevabilité de la\nrequête.\nContrairement à ce que soutient le recourant, l’ODR, en écrivant dans sa\nréponse que les décisions d’une autorité civile cantonale n’interféraient en\nrien dans une décision administrative fédérale en matière d’asile, n’a pas\nadmis implicitement que les conditions justifiant un examen au fond étaient\nréunies. Il a estimé que l’existence d’une telle décision ne s’imposait pas aux\nautorités fédérales statuant en matière d’asile et que, par suite, il n’y avait pas\nlieu d’en tenir compte, indiquant ainsi qu’il n’avait pas de raison d’annuler sa\ndécision, alors qu’il avait la possibilité de le faire au lieu de rendre un préavis\n(cf. art. 12 de la Loi du 5 octobre 1979 sur l’asile [LA], SR 142.31 et 58 PA). Il\nconvient donc d’examiner la dernière prise de position de l’ODR au regard\ndes modifications successives de la LA sur les questions de compétence, d’une\npart, et au regard de la portée de la décision cantonale rendue en l’espèce, en\nmatière de protection de l’enfant, d’autre part.\n5. En ce qui concerne la compétence de décider du renvoi et de l’exécution de\ncelui-ci en matière d’asile, les constatations suivantes s’imposent :\na. La loi fédérale sur l’asile du 5 octobre 1979 ne se prononçait que sur l’octroi\nde l’asile. Ce qu’il advenait ensuite du requérant débouté dépendait donc\ndes dispositions applicables en général aux étrangers. Lors de la première\nmodification de la LA, la compétence de décider du renvoi a été attribuée aux\nautorités qui statuent en matière d’asile, solution qui trouvait sa justification\nnotamment dans le fait que les autorités chargées d’apprécier les requêtes\nétaient mieux à même que les instances cantonales de se prononcer sur les\nrisques éventuels encourus par cette catégorie particulière d’étrangers que\nconstituent les candidats à l’asile. Le même raisonnement a prévalu lors\nde la seconde modification de la LA, lorsque la compétence de décider du\nrenvoi dans les cas d’irrecevabilité a été attribuée aux autorités chargées\nde se prononcer sur l’octroi de l’asile. La modification du 22 juin 1990 de la\nLA a, quant à elle, aplani en particulier les difficultés qui existaient entre\nrenvoi et exécution, ne laissant aux cantons plus aucune marge d’appréciation\ns’agissant du bien-fondé et de l’exigibilité de la mesure de renvoi; c’est la\nConfédération qui décide du renvoi et non le canton comme en matière de\n\n"}