{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1993-10-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-59-50--_1993-10-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002684.pdf?ID=150002684", "Checksum": "c9ab5736fbe6fa87723bbb61c62208dc"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.50 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 22.10.1993 JAAC 59.50 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 22.10.1993 JAAC 59.50 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 22.10.1993 JAAC 59.50 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:47", "Checksum": "22648bdbfc4243d67dcccd7280703e5b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 22.10.1993 JAAC 59.50 \r\n\nLe 30 août 1990, le Délégué aux réfugiés (actuellement: l’Office fédéral des\nréfugiés [ODR]) a rejeté la demande d’asile de H. K., mineur non accompagné,\ndéposée le 30 novembre 1989. Par même décision, il a prononcé son renvoi de\nSuisse et en a ordonné l’exécution. Le 2 mai 1991, le DFJP a rejeté le recours de\nl’intéressé en ce qui touchait tant les questions d’asile que celles du renvoi et\nde son exécution.\nLe 10 juillet 1991, Me X s’est adressée à la Justice de Paix du cercle de Lausanne\naux fins qu’elle prenne des mesures de protection en faveur de son mandant.\nPar mesures préprovisionnelles du 18 juillet 1991, cette autorité a retiré aux\nparents de H. K. la garde de leur fils et l’a confiée à son frère A. K., titulaire\nd’une autorisation d’établissement. Cette décision est fondée sur le fait que H.\nK. était déjà pris en charge par son frère, nommé curateur le 5 avril 1990 et\nqu’«à première vue, le départ de Suisse du mineur paraissait être une menace\nsérieuse pouvant compromettre son développement, voire constituer un\ndanger pour sa personne». Par lettre du 23 septembre 1991, la Justice de Paix a\ninformé A. K. qu’il avait été nommé gardien de son frère le 19 septembre 1991.\nDans un mémoire adressé à la commission le 20 août 1992, Me X a déclaré\ns’opposer à l’exécution du renvoi de son client, faisant valoir notamment la\ndécision de la Justice de Paix de cercle de Lausanne du 18 juillet 1991. Elle a\ndéclaré également s’opposer à la décision de renvoi du DFJP du 2 mai 1991 et a\ndemandé à ce qu’une autorisation de séjour soit octroyée à son mandant.\nCette requête, considérée comme demande de revision, a été déclarée\nirrecevable par la commission de céans le 28 août 1992 et l’affaire a été\ntransmise à l’ODR pour qu’il examine si la situation nouvelle née des décisions\nrendues par la Justice de Paix constituait un motif à l’appui d’une demande de\nréexamen.\nPar décision du 14 juin 1993, l’ODR a déclaré irrecevable la requête du 20 août\n1992, considérée comme demande de réexamen, estimant en particulier que\nles capacités intellectuelles de l’intéressé - qui lui permettraient de poursuivre\nen Suisse des études prometteuses - ne constituaient pas un motif pertinent en\nmatière d’asile.\nDans le recours administratif interjeté le 28 juillet 1993, l’intéressé a conclu\nà l’annulation de la décision querellée, l’ODR devant être invité à examiner\nau fond la demande de réexamen. Il a soutenu, par l’intermédiaire de Me Y,\ndésigné en qualité de curateur en lieu et place d’A. K. par décision du 23 juillet\n1993 de la Justice de Paix du cercle de Lausanne, que l’autorité de première\ninstance n’a pas pris en considération l’élément décisif que constituait la\nmodification notable des circonstances intervenue depuis la décision du\n\n3\nDFJP du 2 mai 1991, à savoir la décision de la Justice de Paix nommant le\nfrère de l’intéressé gardien de celui-ci et retirant la garde aux parents de\nH. K. Cette décision a pris en considération le fait qu’un renvoi de Suisse\nreprésenterait une menace sérieuse pour H. K. et serait donc de nature à\nmodifier l’appréciation faite par le DFJP quant à l’exigibilité et à la licéité du\nrenvoi. Il a relevé également sa situation personnelle, telle qu’elle a été décrite\ndans la requête-dénonciation, déposée par l’entremise de Me Y auprès de\nla Justice de Paix le 27 juillet 1993, tendant au retrait de l’autorité parentale\nde ses parents et à la désignation d’un tuteur. Il a sollicité enfin l’octroi de\nmesures provisionnelles.\nPar décision incidente du 20 août 1993, la commission a autorisé le recourant à\nséjourner en Suisse jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure.\nDans ses observations du 20 août 1993, l’ODR relève notamment que\ndans le cadre de l’exécution du renvoi d’un mineur non accompagné, les\ninvestigations permettant de trouver des parents ou des personnes habilitées à\ns’en occuper constituent des modalités du renvoi qui doivent être entreprises\npar le canton chargé de l’exécution. Par ailleurs, il souligne que les décisions\nd’une autorité civile cantonale, de même que les questions touchant aux\nmodalités d’exécution du renvoi, n’interfèrent en rien dans une décision\nadministrative fédérale en matière d’asile.\nDans sa réplique du 10 septembre 1993, le recourant relève que l’ODR\na déjà abordé des questions de fond en indiquant notamment que les\ndécisions d’autorités civiles cantonales n’interfèrent pas dans une décision\nadministrative fédérale en matière d’asile; l’ODR aurait ainsi implicitement\nreconnu comme recevable la demande de réexamen et le bien-fondé du\nrecours. Il précise également que la Justice de Paix a donné suite à la requête\ntendant au retrait de l’autorité parentale d’A. R. K. et de B. K., en ouvrant une\nenquête à forme de l’art. 311 CC.\nLa commission rejette le recours.\n\nExtraits des considérants\n\n"}