4 c. En cas de recours contre une décision de l’ODR refusant la consultation des pièces du dossier après la clôture de la procédure, la CRA est compétente (lettre du DFJP du 5 août 1993 dans la cause F.P., décision de la Conférence des présidents du 23 août 1993). Scambio d’opinioni ex art. 8 cpv. 2 PA