13d LA (consid. 3). 2. Le refus d’autorisation d’entrée lié au dépôt d’une demande d’asile à l’aéroport, qu’il ait trait à un renvoi préventif dans un pays tiers (art. 13d al. 2 et 3 LA) ou à un renvoi dans le pays d’origine (art. 13d al. 4 LA) ne peut être conçu comme une décision indépendante, distincte des décisions relatives au droit d’asile. C’est pourquoi un refus d’autorisation d’entrée ne saurait faire l’objet d’un recours au DFJP - domaine qui lui est normalement réservé - mais à la CRA, laquelle est compétente pour traiter de ces questions dans toutes leurs composantes (consid. 4.a. à d). Nature juridique du renvoi préventif dans un pays tiers: s’agit-il d’