à examiner le bien-fondé d’une telle décision. Aussi, les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (consid. 1.d). 2. La collaboration du requérant à une audition sur les motifs d’asile ne peut être exigée lorsque celle-ci se déroule dans une langue qu’il ne maîtrise pas. En conséquence, le refus du requérant de prêter son concours à une telle audition ne viole pas l’obligation légale de collaborer (consid. 3 et 4). 3. Une décision d’irrecevabilité ne peut être prise en vertu de l’art. 13 al. 2 PA que lorsqu’un examen matériel de l’affaire n’est pas possible sur la base des pièces du dossier (consid. 5).