Même en faisant abstraction de son irrecevabilité déduite de l’absence d’allégation de motifs entrant dans le champ d’application de l’art. 66 PA, la demande de révision ne pourrait qu’être rejetée au regard des considérations qui précèdent. Cela dit, dans la mesure où la demande de révision est motivée sur des griefs qui n’entrent pas dans le cadre de l’art. 66 PA, elle doit être déclarée irrecevable. [10] Décision de la Conférence des présidents sur une question juridique de principe, selon l’art. 12 al. 2 let. a de l’Ordonnance du 18 décembre 1991 concernant la Commission suisse de recours en matière d’asile (OCRA, RS 142.317). [11] Entscheid der Präsidentenkonferenz über eine