de la déclaration du 19 janvier 1992, en tant qu’elle se rapporte à des faits existants lors de la prise de la décision de base, les intéressés n’indiquent pas pourquoi ils auraient été dans l’impossibilité de l’invoquer soit dans le cadre de la procédure de première instance, ouverte le 31 juillet 1990, s’ils avaient fait preuve de l’attention commandée par les circonstances soit par la voie du recours contre la décision de l’Office fédéral des réfugiés. Une impossibilité ne peut être admise dans la mesure où l’auteur de la déclaration en question indique être réfugié en France depuis 1988.