3.b ci-dessus). Elles ne peuvent pas plus servir à faire corriger une erreur de droit (ATF 111 Ib 211). En outre, même pertinentes, les preuves n’entraînent pas la révision s’il était possible, avec l’attention voulue, de les invoquer dans la procédure de première instance ou par la voie du recours contre la décision prétendument viciée (cf. art. 66 al. 3 PA). S’agissant de la déclaration du 19 janvier 1992